1. Dans le cas où le prestataire ne peut pas être identifié préalablement par l'entreprise d'accueil, ou lorsque l'échange préalable n'a pas permis de réunir toutes les informations nécessaires, en dérogation aux dispositions de l'article 3, l'employeur de l'entreprise d'accueil ou son représentant doit fournir et recueillir par tout moyen approprié les éléments qui se rapportent au protocole de sécurité.
Arrêté du 26 avril 1996 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1996 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 26 avril 1996
IdentifiantLEGIARTI000018504676
Texte parentLEGITEXT000005620907
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article R4515-10 du Code du travail.
Nota : Arrêté du 4 juillet 1996 art. 1 : les dispositions de l'arrêté du 26 avril 1996 sont applicables aux chefs d'établissements agricoles mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail.
Aller plus loin
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