Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1996 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 26 avril 1996
IdentifiantLEGIARTI000018504674
Texte parentLEGITEXT000005620907
Référencearticle 6 de l'arrêté du 26 avril 1996 (version du 8 mai 1996)Légifrance →
1. Un exemplaire de chaque protocole, daté et signé, est tenu à la disposition des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des entreprises concernées, ainsi que de l'inspecteur du travail, par les chefs d'établissement de l'entreprise d'accueil et de l'entreprise de transport.
Nota : Arrêté du 4 juillet 1996 art. 1 : les dispositions de l'arrêté du 26 avril 1996 sont applicables aux chefs d'établissements agricoles mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail.
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