Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - Le c de l'article 1er de l'arrêté du 28 juillet 1993 susvisé est ainsi rédigé : << c) Les liaisons louées numériques à 64 kbits/s qui sont définies comme des liaisons conformes aux normes européennes de télécommunications ETS 300 288 et ETS 300 289 en ce qui concerne respectivement la présentation de l'interface et les caractéristiques de raccordement et les performances. Jusqu'au 31 décembre 1996, il est permis de fournir ces liaisons louées conformément aux recommandations G. 703 et G. 821/G. 823 de l'UIT-T en lieu et place respectivement des normes européennes de télécommunication ETS 300 288 et ETS 300 289. Pendant une période intérimaire, une interface basée sur la recommandation X. 21 de l'UIT-T ou sur la recommandation X. 21 bis de l'UIT-T pourra être offerte à la place de l'interface définie par la norme européenne de télécommunication ETS 300 288. >>