Article abrogé, en vigueur du 14 mai 1996 au 11 juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 96-392 du 13 mai 1996
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à la coopération internationale.
TITRE Ier : Dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime
Chapitre III : Dispositions relatives à la coopération internationale.
IdentifiantLEGIARTI000006492697
Texte parentLEGITEXT000005620937
Référencearticle 10 de la loi n° 96-392 du 13 mai 1996 (version du 14 mai 1996)Légifrance →
1. La demande est rejetée si :
2. 1° Son exécution risque de porter atteinte à l'ordre public ;
3. 2° Les faits sur lesquels elle porte font l'objet de poursuites pénales ou ont déjà fait l'objet d'une décision définitive sur le territoire français ;
4. 3° Elle porte sur une infraction politique ;
5. 4° La décision étrangère a été prononcée dans des conditions n'offrant pas de garanties suffisantes au regard des droits de la défense ;
6. 5° Les faits à l'origine de la demande ne sont pas constitutifs d'une infraction selon la loi française.
7. Toutefois, ce dernier motif de rejet ne s'applique pas aux demandes présentées en application du 1° de l'article 9 qui n'impliquent pas de mesures coercitives.
8. La demande peut également être rejetée si l'importance de l'affaire ne justifie pas que soit prise la mesure sollicitée ou si son exécution risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à d'autres intérêts essentiels de la France.
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