Article abrogé, en vigueur du 14 mai 1996 au 11 juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 96-392 du 13 mai 1996
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à la coopération internationale.
TITRE Ier : Dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime
Chapitre III : Dispositions relatives à la coopération internationale.
IdentifiantLEGIARTI000006492700
Texte parentLEGITEXT000005620937
Référencearticle 12 de la loi n° 96-392 du 13 mai 1996 (version du 14 mai 1996)Légifrance →
1. L'exécution sur le territoire français d'une décision de confiscation prononcée par une juridiction étrangère et faisant l'objet d'une demande présentée en application du 2° de l'article 9 est autorisée par le tribunal correctionnel lorsqu'il est saisi, à cette fin, par le procureur de la République.
2. La décision de confiscation doit viser un bien, déterminé ou non, constituant le produit ou l'instrument d'une infraction et se trouvant sur le territoire français ou consister en l'obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur de ce bien.
3. L'exécution est autorisée à la double condition suivante :
4. 1° La décision étrangère est définitive et demeure exécutoire selon la loi de l'Etat requérant ;
5. 2° Les biens confisqués par cette décision sont susceptibles d'être confisqués dans des circonstances analogues selon la loi française.
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