Article abrogé, en vigueur du 14 mai 1996 au 11 juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 96-392 du 13 mai 1996
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à la coopération internationale.
TITRE Ier : Dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime
Chapitre III : Dispositions relatives à la coopération internationale.
IdentifiantLEGIARTI000006492701
Texte parentLEGITEXT000005620937
Référencearticle 13 de la loi n° 96-392 du 13 mai 1996 (version du 14 mai 1996)Légifrance →
1. La procédure devant le tribunal correctionnel saisi en application du premier alinéa de l'article 12 obéit aux règles du code de procédure pénale.
2. S'il l'estime utile, le tribunal entend, le cas échéant par commission rogatoire, le condamné ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens qui ont fait l'objet de la décision étrangère de confiscation.
3. Les personnes mentionnées à l'alinéa qui précède peuvent se faire représenter par un avocat.
4. Le tribunal est lié par les constatations de fait de la décision étrangère. Si ces constatations sont insuffisantes, il peut ordonner un supplément d'information.
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