Article abrogé, en vigueur du 14 mai 1996 au 11 juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 96-392 du 13 mai 1996
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à la coopération internationale.
TITRE Ier : Dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime
Chapitre III : Dispositions relatives à la coopération internationale.
IdentifiantLEGIARTI000006492702
Texte parentLEGITEXT000005620937
Référencearticle 14 de la loi n° 96-392 du 13 mai 1996 (version du 14 mai 1996)Légifrance →
1. L'autorisation d'exécution prévue à l'article 12 ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits licitement constitués au profit des tiers, en application de la loi française, sur les biens dont la confiscation a été prononcée par la décision étrangère. Toutefois, si cette décision contient des dispositions relatives aux droits des tiers, elle s'impose aux juridictions françaises à moins que les tiers n'aient pas été mis à même de faire valoir leurs droits devant la juridiction étrangère dans des conditions analogues à celles prévues par la loi française.
2. L'autorisation d'exécution entraîne transfert à l'Etat français de la propriété des biens confisqués, sauf s'il en est convenu autrement avec l'Etat demandeur.
3. Si la décision étrangère prévoit la confiscation en valeur, la décision autorisant son exécution rend l'Etat français créancier de l'obligation de payer la somme d'argent correspondante. A défaut de paiement, l'Etat fait recouvrer sa créance sur tout bien disponible à cette fin.
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