LOI n° 96-392 du 13 mai 1996 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 14 mai 1996 au 11 juillet 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 96-392 du 13 mai 1996
Rattachement
Chapitre III : Dispositions relatives à la coopération internationale.
  1. TITRE Ier : Dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime
  2. Chapitre III : Dispositions relatives à la coopération internationale.
IdentifiantLEGIARTI000006492703
Texte parentLEGITEXT000005620937
Référencearticle 15 de la loi n° 96-392 du 13 mai 1996 (version du 14 mai 1996)Légifrance →

1. L'exécution sur le territoire français de mesures conservatoires faisant l'objet d'une demande présentée par une autorité judiciaire étrangère, en application du 3° de l'article 9, est ordonnée, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile et par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, par le président du tribunal de grande instance lorsqu'il est saisi, à cette fin, par le procureur de la République, dès lors que le propriétaire des biens ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse.

2. Toutefois, la demande est refusée s'il apparaît d'ores et déjà que les biens ne sont pas susceptibles d'être confisqués dans des circonstances analogues selon la loi française.

3. La durée maximale de ces mesures est limitée à deux ans. Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions avant l'expiration de ce délai.

4. La mainlevée totale ou partielle des mesures conservatoires peut être demandée par tout intéressé. La partie requérante en est préalablement avisée.

5. L'autorisation d'exécuter la décision de confiscation prononcée par la juridiction étrangère vaut validation des mesures conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.

6. Le refus d'autoriser l'exécution de la décision de confiscation prononcée par la juridiction étrangère emporte de plein droit aux frais du Trésor mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même lorsque les poursuites engagées à l'étranger ont pris fin.

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