1. Pour l'application des dispositions des articles 10 à 15, le tribunal compétent est celui du lieu de l'un des biens qui sont l'objet de la demande ou, à défaut, le tribunal de grande instance de Paris.
LOI n° 96-392 du 13 mai 1996 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 14 mai 1996 au 11 juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 96-392 du 13 mai 1996
Rattachement
Chapitre III : Dispositions relatives à la coopération internationale.
- TITRE Ier : Dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime
- Chapitre III : Dispositions relatives à la coopération internationale.
IdentifiantLEGIARTI000006492704
Texte parentLEGITEXT000005620937
Aller plus loin
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