1. Jusqu'au 31 décembre 1998, les ouvriers de l'Etat employés dans des services ou établissements relevant du ministère de la défense ou de la Société nationale des poudres et explosifs et radiés des contrôles à l'occasion de restructurations bénéficient de la jouissance immédiate de leur pension, s'ils sont âgés de cinquante-cinq ans au moins et s'ils réunissent quinze ans de services liquidables au titre du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat fixé par le décret du 24 septembre 1965 susvisé.
Décret n°96-394 du 7 mai 1996 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 14 mai 1996.
TexteDécret n°96-394 du 7 mai 1996
IdentifiantLEGIARTI000006771247
Texte parentLEGITEXT000005620942
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