Texte consolidé · Décret

Décret n°96-394 du 7 mai 1996 relatif au régime des pensions des ouvriers de l'Etat

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 mai 1996
NatureDécret
Signé le7 mai 1996
Publié le14 mai 1996
Articles5 articles en vigueur
NORDEFP9601379D
IdentifiantLEGITEXT000005620942
RéférenceDécret n°96-394 du 7 mai 1996 relatif au régime des pensions des ouvriers de l'Etat, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 351-3 et L. 351-12 ;

Vu la loi no 70-575 du 3 juillet 1970 portant régime des poudres et des substances explosives, notamment son article 5 ;

Vu le décret no 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, ensemble les textes qui l'ont complété et modifié ;

Vu le décret no 71-371 du 9 juillet 1971 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de la Société nationale des poudres et explosifs ;

Vu le décret no 93-257 du 25 février 1993 relatif au régime des pensions des ouvriers de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006771247

1. Jusqu'au 31 décembre 1998, les ouvriers de l'Etat employés dans des services ou établissements relevant du ministère de la défense ou de la Société nationale des poudres et explosifs et radiés des contrôles à l'occasion de restructurations bénéficient de la jouissance immédiate de leur pension, s'ils sont âgés de cinquante-cinq ans au moins et s'ils réunissent quinze ans de services liquidables au titre du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat fixé par le décret du 24 septembre 1965 susvisé.

Article 2 LEGIARTI000006771248

1. Les ouvriers radiés dans les conditions prévues à l'article précédent bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale à la durée restant à accomplir jusqu'à l'âge de soixante ans, dans la limite de quatre ans. Cette bonification ne peut avoir pour effet de porter à plus de trente-sept années et demie la durée des services effectifs pris en compte dans la pension liquidée au titre du régime des ouvriers de l'Etat.

2. Les agents intéressés ne peuvent pas prétendre à une indemnité de licenciement.

Article 3 LEGIARTI000006771249

1. Les titulaires de pensions, radiés des contrôles en application des dispositions de l'article 1er ci-dessus, qui perçoivent un revenu de remplacement au titre de l'article L. 351-12 du code du travail, bénéficient d'une pension calculée dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessus. Le cas échéant, son montant mensuel est réduit, jusqu'à l'âge de soixante ans, de l'excédent de la somme cumulée de la pension et dudit revenu de remplacement sur le montant du douzième des émoluments annuels ayant servi de base au calcul du montant de la pension.

Article 4 LEGIARTI000006771250

1. La réduction fixée à l'article 3 s'applique, à compter de la date de parution du présent décret au Journal officiel, à l'ensemble des pensions versées en application des dispositions du décret du 25 février 1993 susvisé.

Article 5 LEGIARTI000006771246

1. Le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 mai 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Charles Millon Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

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Cité par 1 texte
DECRET99-328 · application

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 mai 1996).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005620942, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.