1. Les titulaires de pensions, radiés des contrôles en application des dispositions de l'article 1er ci-dessus, qui perçoivent un revenu de remplacement au titre de l'article L. 351-12 du code du travail, bénéficient d'une pension calculée dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessus. Le cas échéant, son montant mensuel est réduit, jusqu'à l'âge de soixante ans, de l'excédent de la somme cumulée de la pension et dudit revenu de remplacement sur le montant du douzième des émoluments annuels ayant servi de base au calcul du montant de la pension.
Décret n°96-394 du 7 mai 1996 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 14 mai 1996.
TexteDécret n°96-394 du 7 mai 1996
IdentifiantLEGIARTI000006771249
Texte parentLEGITEXT000005620942
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