Arrêté du 13 mai 1996 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 15 mai 1996.

TexteArrêté du 13 mai 1996
IdentifiantLEGIARTI000006360988
Texte parentLEGITEXT000005620953
Référencearticle 1 de l'arrêté du 13 mai 1996 (version du 15 mai 1996)Légifrance →

1. Le produit des vacations prévues à l'article R. 364-13, deuxième alinéa, du code des communes ainsi que le produit de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 7-1, troisième alinéa, du décret du 5 janvier 1967 susvisé sont, lorsqu'un fonctionnaire de la police nationale est appelé à intervenir, rattachés par voie de fonds de concours au budget du ministère de l'intérieur selon les modalités fixées à l'article 2 ci-dessous.

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