1. Le produit des vacations prévues à l'article R. 364-13, deuxième alinéa, du code des communes ainsi que le produit de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 7-1, troisième alinéa, du décret du 5 janvier 1967 susvisé sont, lorsqu'un fonctionnaire de la police nationale est appelé à intervenir, rattachés par voie de fonds de concours au budget du ministère de l'intérieur selon les modalités fixées à l'article 2 ci-dessous.
Arrêté du 13 mai 1996 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 15 mai 1996.
TexteArrêté du 13 mai 1996
IdentifiantLEGIARTI000006360988
Texte parentLEGITEXT000005620953
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