Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 13 mai 1996 fixant les modalités de rattachement par voie de fonds de concours au budget du ministère de l'intérieur des vacations prévues à l'article R. 364-13, deuxième alinéa, du code des communes ainsi que de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 7-1, troisième alinéa, du décret n° 67-18 du 5 janvier 1967 modifié

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 mai 1996
NatureArrêté
Signé le13 mai 1996
Publié le15 mai 1996
Articles3 articles en vigueur
NORINTC9600210A
IdentifiantLEGITEXT000005620953
RéférenceArrêté du 13 mai 1996 fixant les modalités de rattachement par voie de fonds de concours au budget du ministère de l'intérieur des vacations prévues à l'article R. 364-13, deuxième alinéa, du code des communes ainsi que de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 7-1, troisième alinéa, du décret n° 67-18 du 5 janvier 1967 modifié, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'intérieur et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 19 ;

Vu le décret no 96-40 du 13 mai 1996 modifiant le code des communes et autorisant le rattachement par voie de fonds de concours au budget du ministère de l'intérieur du produit des vacations prévues à l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales, en cas d'intervention de la police nationale ;

Vu le décret no 96-41 du 13 mai 1996 modifiant le décret no 67-18 du 5 janvier 1967 fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et autorisant le rattachement par voie de fonds de concours au budget du ministère de l'intérieur du produit des recettes perçues en cas de concours à huissier de la police nationale,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000006360988

1. Le produit des vacations prévues à l'article R. 364-13, deuxième alinéa, du code des communes ainsi que le produit de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 7-1, troisième alinéa, du décret du 5 janvier 1967 susvisé sont, lorsqu'un fonctionnaire de la police nationale est appelé à intervenir, rattachés par voie de fonds de concours au budget du ministère de l'intérieur selon les modalités fixées à l'article 2 ci-dessous.

Article 2 LEGIARTI000006360989

1. Les produits des deux fonds de concours sont rattachés au chapitre 31-42 Police nationale. - Indemnités et allocations diverses, dans la limite du montant cumulé fixé au budget voté au titre des prévisions de rattachement de ces deux fonds de concours. Pour l'exercice 1996, ce montant cumulé est fixé à 90 MF.

Article 3 LEGIARTI000006360987

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 mai 1996.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la programmation, des affaires financières et immobilières :

Le sous-directeur des affaires financières, C. d'Harcourt Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, L. Galzy

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 mai 1996).

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