RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE.
IdentifiantLEGIARTI000048697310
Texte parentLEGITEXT000005621034
Référencearticle 24 de la loi n°96-452 du 28 mai 1996 (version du 28 décembre 2023)Légifrance →
1. I.- (Abrogé)
2. II.-Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires appartenant ou ayant appartenu aux corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire bénéficient, sous réserve de vérifier la condition de durée de services mentionnée au onzième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'une bonification pour la liquidation de la pension égale au cinquième du temps qu'ils ont effectivement passé en position d'activité dans ces corps.
3. Cette bonification ne peut être supérieure à cinq annuités.
4. La condition de durée de services mentionnée au premier alinéa n'est pas applicable aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité ou par limite d'âge.
5. La liquidation de la pension de retraite intervient dans les conditions définies par le VI de l'article 5 et par les II, III et V de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
6. III.- (Abrogé)
7. IV.- (Abrogé)
Numérotation : Jusqu'au 1er mars 2022, le numéro 24 portait un autre texte (« I.-La limite d'âge des fonctionnaires appartenant aux corps… »), devenu l'article L556-9 du Code général de la fonction publique (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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