Décret n°96-469 du 28 mai 1996 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-469 du 28 mai 1996
IdentifiantLEGIARTI000006699954
Texte parentLEGITEXT000005621070
Référencearticle 1 du décret n°96-469 du 28 mai 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'article 20 du décret du 21 novembre 1962 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 20. - I. - Les conseils interrégionaux de l'ordre des sages-femmes comportent un nombre de membres élus déterminé en fonction du nombre de sages-femmes de l'interrégion, tel qu'il résulte des derniers tableaux publiés dans les départements qui la constituent, selon les modalités suivantes : << - moins de 2 000 inscrits : quatre membres titulaires et quatre membres suppléants ; << - entre 2 000 et 3 000 inscrits : cinq membres titulaires et cinq membres suppléants ; << - plus de 3 000 inscrits : six membres titulaires et six membres suppléants. << II. - Pour le renouvellement par tiers tous les deux ans du conseil interrégional de l'ordre, les membres dudit conseil sont répartis en trois groupes comprenant, en fonction du nombre de membres à élire : << - le premier groupe : deux sages-femmes ; << - le deuxième groupe : une sage-femme lorsque le nombre de membres à élire est de quatre, et deux sages-femmes lorsque ce nombre est de cinq ou six ; << - le troisième groupe : une sage-femme lorsque le nombre de membres à élire est de quatre ou cinq, et deux sages-femmes lorsque ce nombre est de six. << III. - Lors de la première constitution des conseils interrégionaux de l'ordre des sages-femmes à compter de l'entrée en vigueur de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, la durée du premier mandat des membres est déterminée comme suit : << - le premier groupe : six ans ; << - le deuxième groupe : quatre ans ; << - le troisième groupe : deux ans. << La répartition des sages-femmes élues entre ces trois groupes est déterminée par tirage au sort lors de la constitution du conseil interrégional. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006699954, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.