Décret n°96-474 du 31 mai 1996 · Article

Article 4

Rédaction ancienne, en vigueur du 2 juin 1996 au 30 mars 1997. Voir l'article aujourd'hui

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TexteDécret n°96-474 du 31 mai 1996
IdentifiantLEGIARTI000006360329
Texte parentLEGITEXT000005621080
Référencearticle 4 du décret n°96-474 du 31 mai 1996 (version du 2 juin 1996)Légifrance →

1. Lorsque les conditions prévues par l'article 29 de la loi du 26 février 1996 relative aux transports sont réunies et sur présentation des pièces justificatives énumérées au deuxième alinéa de l'article 2 du présent décret, les règlements du fonds de péréquation des transports aériens peuvent donner lieu au versement d'une avance. Cette avance représente 85 p. 100 du montant estimé de la compensation financière du fonds de péréquation des transports aériens, tel que défini à l'article 3 du présent décret.

2. Un solde de régularisation est versé, le cas échéant, après certification du compte de résultat du transporteur et de l'état des subventions accordées au titre de 1995 pour l'exploitation de la liaison considérée. Si ces documents certifiés ne sont pas présentés avant le 31 décembre 1996, le bénéficiaire de l'avance mentionnée à l'alinéa précédent est tenu d'en rembourser l'intégralité au fonds de péréquation des transports aériens, dans un délai d'un mois après la mise en demeure qui lui est adressée par l'agent comptable du fonds de péréquation des transports aériens.

3. Si le montant de l'avance indiquée au premier alinéa du présent article se révèle supérieur au montant définitif de la compensation financière du fonds de péréquation des transports aériens tel que défini à l'article 3 du présent décret, le bénéficiaire est tenu de rembourser au fonds de péréquation des transports aériens le trop-perçu, dans un délai d'un mois après la mise en demeure qui lui est adressée par l'agent comptable du fonds de péréquation des transports aériens.

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