Texte consolidé · Décret

Décret n°96-487 du 4 juin 1996 relatif à l'aide forfaitaire versée pour les contrats de qualification conclus entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1996

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 juin 1996
NatureDécret
Signé le4 juin 1996
Publié le5 juin 1996
Articles4 articles en vigueur
NORTASF9610711D
IdentifiantLEGITEXT000005621091
RéférenceDécret n°96-487 du 4 juin 1996 relatif à l'aide forfaitaire versée pour les contrats de qualification conclus entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1996, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,

Vu le code du travail, notamment l'article L. 981-1 ;

Vu la loi no 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage, notamment son article 12,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006667440

1. Le montant de l'aide forfaitaire prévue par l'article 12 de la loi du 6 mai 1996 susvisée est égal à :

2. 5 000 F pour un contrat de qualification dont la durée n'excède pas dix-huit mois ;

3. 7 000 F pour un contrat de qualification dont la durée est supérieure à dix-huit mois.

Article 2 LEGIARTI000006667443

1. L'aide forfaitaire mentionnée à l'article 1er est versée à l'enregistrement des contrats de qualification conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 1996.

2. Toutefois, l'enregistrement d'un contrat de qualification renouvelé dans les conditions prévues par l'article L. 981-10 n'ouvre pas droit au versement de l'aide forfaitaire.

Article 3 LEGIARTI000006667444

1. L'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide forfaitaire dans les cas suivants :

2. a) Rupture du contrat de travail au cours de la période d'essai quel qu'en soit le motif ;

3. b) Rupture du contrat de travail après la période d'essai, à l'exception du licenciement du salarié pour faute grave ou force majeure, ou de la rupture d'un commun accord des parties faisant suite à une demande écrite du salarié ;

4. c) Décision de retrait d'habilitation prise dans les conditions prévues par l'article R. 980-4 du code du travail.

Article 4 LEGIARTI000006667439

1. Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 juin 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 juin 1996).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005621091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.