Texte consolidé · Décret

Décret n°96-493 du 6 juin 1996 instituant une indemnité compensatrice forfaitaire versée aux employeurs d'apprentis en application de la loi n° 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage et modifiant le code du travail (troisième partie : Décrets)

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 juin 1996
NatureDécret
Signé le6 juin 1996
Publié le8 juin 1996
Articles4 articles en vigueur
NORTASF9610710D
IdentifiantLEGITEXT000005621105
RéférenceDécret n°96-493 du 6 juin 1996 instituant une indemnité compensatrice forfaitaire versée aux employeurs d'apprentis en application de la loi n° 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage et modifiant le code du travail (troisième partie : Décrets), version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,

Vu le code du travail, notamment l'article L. 118-7 issu de l'article 4 de la loi no 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage ;

Vu la loi no 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage ;

Vu l'avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue en date du 30 avril 1996 ;

Vu l'avis de la commission permanente du Conseil supérieur de la formation professionnelle en date du 2 mai 1996,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006667446

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006667447

1. Les contrats d'apprentissage conclus avant le 1er janvier 1996 ne donnent pas lieu à l'attribution du versement au titre de l'aide à l'embauche visé à l'article D. 118-1 du code du travail dans sa rédaction issue du présent décret.

2. Les contrats conclus du 16 janvier 1995 au 31 décembre 1995 ouvrent droit, pour la première année du cycle de formation, au titre du soutien à l'effort de formation, à un versement dont le montant est fixé à 10 000 F.

3. Pour la deuxième année du cycle de formation, les contrats conclus du 1er janvier 1994 au 31 octobre 1994 ouvrent droit, au titre du soutien à l'effort de formation, à un versement dont le montant est fixé à 4 000 F, et les contrats conclus du 1er novembre 1994 au 31 décembre 1995, à un versement dont le montant est fixé à 10 000 F.

4. Les contrats conclus du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 ouvrent droit, pour la troisième année du cycle de formation, au titre du soutien à l'effort de formation, à un versement dont le montant est fixé à 4 000 F.

5. Les dispositions du b de l'article D. 118-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du présent décret, sont applicables aux versements visés aux trois alinéas précédents. Toutefois, les heures de formation dispensées avant le 31 décembre 1995 ne sont pas prises en compte dans le calcul de la majoration applicable aux versements au titre du soutien à l'effort de formation effectués en 1996.

Nota : Décret 96-493 du 6 juin 1996 art. 3 : les dispositions du présent décret s'appliquent aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 1996 ainsi qu'aux contrats d'apprentissage conclus entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1995, sous réserve des dispositions de l'article 2.

Article 3 LEGIARTI000006667448

1. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 1996 ainsi qu'aux contrats d'apprentissage conclus entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1995, sous réserve des dispositions de l'article 2.

Article 4 LEGIARTI000006667445

1. Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 juin 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications Franck Borotra Le ministre de l'agriculture, de la pêche, et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, Jean-Pierre Raffarin Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

Textes cités liens · DILA1

Cité par 3 textes
DECRET97-357 · modifie
Décret2003-949 · modifie
Code du travail - art. D118-2 (Ab)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 juin 1996).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005621105, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.