Article 1 LEGIARTI000006667446
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le code du travail, notamment l'article L. 118-7 issu de l'article 4 de la loi no 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage ;
Vu la loi no 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage ;
Vu l'avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue en date du 30 avril 1996 ;
Vu l'avis de la commission permanente du Conseil supérieur de la formation professionnelle en date du 2 mai 1996,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les contrats d'apprentissage conclus avant le 1er janvier 1996 ne donnent pas lieu à l'attribution du versement au titre de l'aide à l'embauche visé à l'article D. 118-1 du code du travail dans sa rédaction issue du présent décret.
2. Les contrats conclus du 16 janvier 1995 au 31 décembre 1995 ouvrent droit, pour la première année du cycle de formation, au titre du soutien à l'effort de formation, à un versement dont le montant est fixé à 10 000 F.
3. Pour la deuxième année du cycle de formation, les contrats conclus du 1er janvier 1994 au 31 octobre 1994 ouvrent droit, au titre du soutien à l'effort de formation, à un versement dont le montant est fixé à 4 000 F, et les contrats conclus du 1er novembre 1994 au 31 décembre 1995, à un versement dont le montant est fixé à 10 000 F.
4. Les contrats conclus du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 ouvrent droit, pour la troisième année du cycle de formation, au titre du soutien à l'effort de formation, à un versement dont le montant est fixé à 4 000 F.
5. Les dispositions du b de l'article D. 118-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du présent décret, sont applicables aux versements visés aux trois alinéas précédents. Toutefois, les heures de formation dispensées avant le 31 décembre 1995 ne sont pas prises en compte dans le calcul de la majoration applicable aux versements au titre du soutien à l'effort de formation effectués en 1996.
1. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 1996 ainsi qu'aux contrats d'apprentissage conclus entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1995, sous réserve des dispositions de l'article 2.
1. Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juin 1996.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications Franck Borotra Le ministre de l'agriculture, de la pêche, et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, Jean-Pierre Raffarin Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 juin 1996).