Décret n°96-498 du 6 juin 1996 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-498 du 6 juin 1996
IdentifiantLEGIARTI000006700417
Texte parentLEGITEXT000005621113
Référencearticle 4 du décret n°96-498 du 6 juin 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - L'article R. 714-18-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : << Lorsqu'ils ne siègent pas avec voie délibérative en application de l'article R. 714-17-5, les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité technique d'établissement dans la limite d'un représentant par organisation syndicale ou par liste visée au dernier alinéa de l'article L. 714-17, sans pouvoir prendre part aux débats ni aux votes. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006700417, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.