1. Les conventions ou accords collectifs de réduction de la durée du travail conclus dans les entreprises ou les établissements à compter du 1er janvier 1996 et antérieurement à la promulgation de la présente loi peuvent ouvrir droit au bénéfice des dispositions de celle-ci, compte tenu de l'horaire initial de travail en vigueur dans ces entreprises ou établissements avant l'entrée en vigueur desdits conventions ou accords.
Loi n°96-502 du 11 juin 1996 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 12 juin 1996 au 14 juin 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°96-502 du 11 juin 1996
IdentifiantLEGIARTI000006658282
Texte parentLEGITEXT000005621121
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