Loi n°96-502 du 11 juin 1996 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 12 juin 1996 au 14 juin 1998.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°96-502 du 11 juin 1996
IdentifiantLEGIARTI000006658283
Texte parentLEGITEXT000005621121
Référencearticle 6 de la loi n°96-502 du 11 juin 1996 (version du 12 juin 1996)Légifrance →

1. Les entreprises ayant conclu avec l'Etat une convention en application de l'article 39 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi, avant la date de promulgation de la présente loi, peuvent, à leur demande, conclure un avenant ouvrant droit au bénéfice de l'article 1er, sans que la durée totale de la convention puisse excéder la durée fixée au II de l'article 39 précité. Le montant de l'allégement qui leur est applicable est fixé par décret.

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