Article abrogé, en vigueur du 5 mars 1999 au 8 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°96-531 du 14 juin 1996
IdentifiantLEGIARTI000006700465
Texte parentLEGITEXT000005621164
Référencearticle 4 du décret n°96-531 du 14 juin 1996 (version du 5 mars 1999)Légifrance →
1. I. -
2. II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables aux médicaments mentionnés à l'article L. 601 du code de la santé publique et autorisés à la date de publication du présent décret qu'à compter du premier renouvellement quinquennal de l'autorisation de mise sur le marché.
3. Toutefois, en raison d'un risque possible pour la santé publique, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, en vue de l'application de ces dispositions et après avoir invité le titulaire de l'autorisation à présenter ses observations, modifier d'office cette autorisation avant l'échéance prévue pour son renouvellement.
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