Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 96-542 du 19 juin 1996
RattachementTITRE Ier : Dispositions communes aux échanges intracommunautaires et extracommunautaires
IdentifiantLEGIARTI000039280532
Texte parentLEGITEXT000005621204
Référencearticle 11 de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les contrôles et prélèvements prévus à l'article 10 sont pratiqués entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé, ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation et en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant.
2. En l'absence du directeur de l'établissement ou de son représentant ainsi qu'au cas où un refus d'accès aux locaux est opposé aux agents mentionnés à l'article 10, le président du tribunal judiciaire, ou le magistrat délégué par lui saisi par le ministre chargé de l'industrie ou par le ministre chargé des douanes, peut ordonner que les contrôles et prélèvements soient effectués.
3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.