Texte consolidé · Loi

Loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes (1)

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Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 juin 1996
NatureLoi
Signé le19 juin 1996
Publié le20 juin 1996
Articles2 articles en vigueur
NORINDX9500023L
IdentifiantLEGITEXT000005621204
RéférenceLoi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes (1), version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 19-2 LEGIARTI000047859551

1. La décision de retenue mentionnée au III de l'article 19-1 peut faire l'objet d'un recours, exercé par l'expéditeur, le destinataire ou le détenteur dont une déclaration d'usage est exigée, ou par le propriétaire de la substance si cette personne est différente. Ce recours s'exerce devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. La décision de retenue temporaire mentionne les délais et les voies de recours.

2. Ce recours est exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n'est pas suspensif.

3. L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues au code de procédure pénale.

Article 19-4 LEGIARTI000047859555

1. Au cours de la période mentionnée au III de l'article 19-1, les agents des douanes habilités peuvent, dans les conditions prévues à l'article 323 du code des douanes, saisir les substances non classifiées et la confiscation de celles-ci peut être prononcée par le tribunal correctionnel lorsque les conditions de l'opération d'importation ou d'exportation ne paraissent obéir à d'autre motif que la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

Fait à Paris, le 19 juin 1996.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 juin 1996).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005621204, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.