1. Au cours de la période mentionnée au III de l'article 19-1, les agents des douanes habilités peuvent, dans les conditions prévues à l'article 323 du code des douanes, saisir les substances non classifiées et la confiscation de celles-ci peut être prononcée par le tribunal correctionnel lorsque les conditions de l'opération d'importation ou d'exportation ne paraissent obéir à d'autre motif que la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.
LOI n° 96-542 du 19 juin 1996 · Article
Article 19-4
Article en vigueur depuis le 20 juillet 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
TexteLOI n° 96-542 du 19 juin 1996
IdentifiantLEGIARTI000047859555
Texte parentLEGITEXT000005621204
Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L452-5 du Code des douanes et L551-2 du Code des douanes. Le numéro 19-4 porte depuis un autre texte.
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