LOI n° 96-542 du 19 juin 1996 · Article

Article 19-2

Article en vigueur depuis le 20 juillet 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

TexteLOI n° 96-542 du 19 juin 1996
IdentifiantLEGIARTI000047859551
Texte parentLEGITEXT000005621204
Référencearticle 19-2 de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 (version du 20 juillet 2023)Légifrance →

1. La décision de retenue mentionnée au III de l'article 19-1 peut faire l'objet d'un recours, exercé par l'expéditeur, le destinataire ou le détenteur dont une déclaration d'usage est exigée, ou par le propriétaire de la substance si cette personne est différente. Ce recours s'exerce devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. La décision de retenue temporaire mentionne les délais et les voies de recours.

2. Ce recours est exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n'est pas suspensif.

3. L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues au code de procédure pénale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L452-4 du Code des douanes. Le numéro 19-2 porte depuis un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047859551, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.