Article abrogé, en vigueur du 20 décembre 2008 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 96-542 du 19 juin 1996
RattachementTITRE Ier : Dispositions communes aux échanges intracommunautaires et extracommunautaires
IdentifiantLEGIARTI000019960878
Texte parentLEGITEXT000005621204
Référencearticle 15 de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 (version du 20 décembre 2008)Légifrance →
1. En cas de retard dans la transmission d'une information qui doit lui être communiquée à sa demande conformément à l'article 9 de la présente loi, le ministre chargé de l'industrie invite la personne concernée à présenter ses observations dans un délai de huit jours.
2. Passé ce délai et au vu des observations susmentionnées, le ministre chargé de l'industrie prend une décision motivée accordant à la personne concernée un nouveau délai de huit jours pour satisfaire aux obligations auxquelles elle est assujettie. Cette décision peut ordonner une astreinte journalière pouvant atteindre 500 € si la personne concernée maintient à l'expiration de ce dernier délai son refus de communiquer les documents ou informations demandés.
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