1. En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les substances de 1re catégorie ne peuvent être fabriquées, importées, exportées, transformées et mises à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, que par des personnes agréées ; elles ne peuvent être échangées qu'entre personnes agréées. Les conditions de délivrance et de retrait de cet agrément sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
LOI n° 96-542 du 19 juin 1996 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 9 mai 2020 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 96-542 du 19 juin 1996
RattachementTITRE II : Dispositions relatives à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
IdentifiantLEGIARTI000041863641
Texte parentLEGITEXT000005621204
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2026 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L722-6 du Code des douanes, L742-6 du Code des douanes, L752-6 du Code des douanes, L762-8 du Code des douanes et L772-8 du Code des douanes.
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