Article abrogé, en vigueur du 20 juin 1996 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 96-542 du 19 juin 1996
RattachementTITRE Ier : DES ÉCHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006696299
Texte parentLEGITEXT000005621204
Référencearticle 8 de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 (version du 20 juin 1996)Légifrance →
1. Pour les opérations ayant fait l'objet de la déclaration mentionnée à l'article 6, aucune poursuite fondée sur l'article 226-13 du code pénal ne peut être intentée contre une personne physique ou morale qui, de bonne foi, a fait cette déclaration.
2. Aucune action en responsabilité civile ou administrative ne peut être intentée, ni aucune sanction professionnelle prononcée, contre une personne physique ou morale qui a fait de bonne foi une déclaration mentionnée à l'article 6. En cas de préjudice résultant directement d'une telle déclaration, l'Etat répond du dommage subi. Ces dispositions s'appliquent même si la preuve du caractère délictueux des faits à l'origine de la déclaration n'est pas apportée ou si ces faits ont fait l'objet d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
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