Article abrogé, en vigueur du 20 décembre 2008 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 96-542 du 19 juin 1996
RattachementTITRE Ier : Dispositions communes aux échanges intracommunautaires et extracommunautaires
IdentifiantLEGIARTI000019960859
Texte parentLEGITEXT000005621204
Référencearticle 9 de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 (version du 20 décembre 2008)Légifrance →
1. A la demande du ministre chargé de l'industrie, les personnes menant les opérations mentionnées à l'article 1er lui communiquent les informations de caractère global sur lesdites opérations.
2. Ces personnes sont, en outre, tenues de fournir au ministre chargé de l'industrie les informations qu'il leur demande sur toute commande de substances inscrites sur la liste établie par l' annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 et par l' annexe du règlement (CE) n° 111/2005 du 22 décembre 2004 susmentionnés ou sur toute opération dans laquelle interviennent certaines de ces substances.
3. Les délais dans lesquels doivent être fournies les informations visées aux deux alinéas précédents sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.