Décret n°96-551 du 14 juin 1996 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 21 juin 1996.

TexteDécret n°96-551 du 14 juin 1996
IdentifiantLEGIARTI000006771323
Texte parentLEGITEXT000005621209
Référencearticle 2 du décret n°96-551 du 14 juin 1996 (version du 21 juin 1996)Légifrance →

1. Pour le calcul de la bonification de pension dont bénéficient les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 652-5 du code de la sécurité sociale et en application du deuxième alinéa dudit article, les mandats en cours lors de la publication de la loi du 27 janvier 1993 susvisée sont pris en compte intégralement si les intéressés exercent une activité professionnelle et, s'ils sont retraités, pour la fraction de mandat pendant laquelle ils ont exercé une activité professionnelle.

2. Dans ce dernier cas, nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 652-15 du code de la sécurité sociale, la bonification prend effet au premier jour du mois suivant la publication de la loi du 27 janvier 1993 susvisée et la pension est révisée à compter de cette date.

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