Code de la sécurité sociale · Article

Article L652-5

Article en vigueur depuis le 14 juin 2018.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Organisation administrative - Caisse nationale des barreaux français
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats
  4. Chapitre 2 : Organisation administrative et financière
  5. Section 1 : Organisation administrative - Caisse nationale des barreaux français
IdentifiantLEGIARTI000037062993
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L652-5 du Code de la sécurité sociale (version du 14 juin 2018)Légifrance →

1. I.-L'Etat conclut, pour une période minimale de quatre ans, avec la Caisse nationale des barreaux français, dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.

2. II.-Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la caisse dispose pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires.

3. Elle précise notamment :

4. 1° Les objectifs liés à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations et des impôts affectés ;

5. 2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;

6. 3° Les objectifs de l'action sociale ;

7. 4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion et d'action sociale.

8. Cette convention prévoit, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.

9. Elle détermine également les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution de la convention et le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.

Numérotation : Avant le 14 juin 2018, ce texte figurait à l'article L723-2-1 (ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 14 juin 2018, le numéro L652-5 portait un autre texte (« Les retraites de base versées par le régime social des… »), devenu l'article L616-1 (ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037062993, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.