Code de la sécurité sociale · Article

Article L616-1

Article en vigueur depuis le 14 juin 2018.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 6 : Dispositions diverses
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre I : Dispositions générales
  4. Chapitre 6 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000037062988
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L616-1 du Code de la sécurité sociale (version du 14 juin 2018)Légifrance →

1. Les retraites de base versées par les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants mentionnés au présent livre aux présidents des sections professionnelles mentionnées à l'article L. 641-5, aux présidents ainsi qu'aux administrateurs de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et de la Caisse nationale des barreaux français sont assorties d'une bonification compensatrice de perte de gains.

2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de calcul forfaitaire de la bonification qui tiennent compte de la durée d'exercice simultané d'un mandat et d'une activité professionnelle non salariée. Il détermine également les conditions d'entrée en vigueur du dispositif. Les mandats en cours à la date de la publication de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social sont pris en compte pour le calcul de la bonification compensatrice de perte de gain dès lors que les intéressés n'ont pas fait liquider leurs droits à pension antérieurement au début de ces mandats.

Numérotation : Avant le 14 juin 2018, ce texte figurait à l'article L652-5 (ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er décembre 2005, le numéro L616-1 portait un autre texte (« Les différends nés de l'application du présent titre sont… »), devenu l'article L614-1 (ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément aux dispositions du II de l'article 10 de l'ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018, ces dispositions sont applicables, lors de la liquidation de leurs pensions, aux présidents des caisses de base du régime social des indépendants et des caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ainsi qu'aux présidents et administrateurs de la Caisse nationale du régime social des indépendants et de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre des périodes au cours desquelles ils ont exercé lesdites fonctions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037062988, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.