Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - L'annexe IV au code général des impôts est, à la date du 12 mai 1996, modifiée et complétée comme suit : Article 6 ter Cet article devient sans objet. (Loi no 95-1346 du 30 décembre 1995, art. 5-I.) Article 17 E Cet article est ainsi modifié : Les << 1o >>, << 2o >>, << 3o >> et << 4o >> deviennent respectivement les << I >>, << II >>, << III >> et << IV >> ; Le II est modifié comme suit : Au premier alinéa, les mots : << Le certificat prévu au 1o >> sont remplacés par les mots : << Le certificat prévu au I >> ; Au deuxième alinéa, les << a >> et << b >> deviennent respectivement les << 1 >> et << 2 >> ; Le 1 est ainsi rédigé : << 1. Pour les contrats ou avenants visés au 1o de l'article 199 septies susvisé : << a. La nature du contrat : contrat à << primes périodiques >>, à << prime unique >> ou << à versements libres >> ; << b. Le montant des primes représentatif de l'opération d'épargne en distinguant : << 1o D'une part, le montant correspondant : << Aux primes payées au titre de contrats à primes périodiques conclus ou prorogés avant le 20 septembre 1995 ; << Ou aux primes payées du 1er janvier 1995 au 19 septembre 1995 au titre de contrats à versements libres ou à prime unique conclus ou prorogés avant le 20 septembre 1995 ; << 2o D'autre part, le montant correspondant aux primes payées à compter du 20 septembre 1995 au titre de contrats à versements libres ou à prime unique quelle que soit la date de leur conclusion ou de leur prorogation ou de contrats à primes périodiques conclus ou prorogés à compter du 20 septembre 1995 ; >>; Au 2, les mots << au 2o du même article >> sont remplacés par les mots << au 2o de l'article 199 septies >> ; Au III, les mots : << le certificat décrit au 2o >> sont remplacés par les mots : << le certificat décrit au II >> ; Au IV, les mots : << Le certificat décrit au 2o >> sont remplacés par les mots : << Le certificat décrit au II >>. (Arrêté du 30 janvier 1996, art. 1er et 2.) Article 28-0 A Les mots : << en Suède >> sont supprimés. (Loi no 94-1099 du 19 décembre 1994, art. unique.) Article 30-0 B La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : << La liste des équipements spéciaux soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du premier alinéa de l'article 278 quinquies du code général des impôts est fixée comme suit : >>. Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, section IV, le A bis est complété par un article 30-0 C ainsi rédigé : << Art. 30-0 C. - I. - Les ascenseurs et matériels assimilés soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du deuxième alinéa de l'article 278 quinquies du code général des impôts sont les matériels spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée qui sont conformes : << A la norme NF P 82-222 de juillet 1988 relative aux appareils élévateurs verticaux comportant une plate-forme aménagée en vue du transport des personnes à mobilité réduite ; << Ou à la norme P 82-261 de juillet 1991 relative aux élévateurs spécialement conçus pour le transport des personnes à mobilité réduite, se déplaçant le long de guides inclinés et comportant un plateau accessible au fauteuil roulant. Dans ce cas, la charge nominale des appareils ne doit pas excéder 200 kilogrammes. << II. - Les appareils qui n'entrent pas dans le champ d'application des normes visées au I bénéficient du taux réduit s'ils comportent un frein de sécurité et, pour les appareils se déplaçant verticalement, un dispositif protégeant l'accès de la gaine à chaque palier. La charge nominale et la vitesse de ces appareils ne doivent pas excéder respectivement 200 kilogrammes et 0,15 mètre par seconde. >> (Arrêté du 16 avril 1996, art. 1er et 2.) Article 50 sexies B Au septième alinéa, dans la première phrase, les mots : << annexés au présent arrêté >> sont supprimés. Article 52 bis Cet article devient sans objet. (Loi no 95-1347 du 30 décembre 1995, art. 21-I.) Article 56 J septies Le second alinéa est complété par les mots : << en tant qu'ils concernent les personnes physiques >>. (Arrêté du 11 septembre 1995, art. 1er.) Article 124 bis Au II, les mots << au présent arrêté >> sont remplacés par les mots << à l'arrêté du 15 janvier 1996 >>. Article 155 A Au 4o, les mots : << l'Office national de la navigation >> sont remplacés par les mots : << Voies navigables de France >>. (Décret no 91-696 du 18 juillet 1991, art. 29-4o.) Article 159 AL bis Cet article est ainsi modifié : Au premier alinéa, les mots : << prévu >> et << à 0,70 p. 100 >> sont remplacés par les mots : << prévue >> et << à 0,20 p. 100 jusqu'au 31 décembre 1996 >> ; Le second alinéa est abrogé. (Arrêté du 22 février 1996, art. 1er.) Article 159 AL quater-0 A Cet article est ainsi rédigé : << Le montant de la taxe prévue à l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit par kilogramme net : << Viande de boeuf et viande de veau : 0,048 F ; << Viande de porc : 0,036 F ; << Viande de mouton : 0,046 5 F ; << Viandes des espèces chevaline, asine et de leurs croisements : 0,048 F ; << Viande de l'espèce caprine : 0,03 F ; << Viande de lapin : 0,022 F ; << Viande de poulet et de coq : 0,012 4 F ; << Viande de poule de réforme : 0,036 F ; << Viande de dinde : 0,015 3 F ; << Viandes de canard, de pintade et d'oie : 0,018 F. >> (Arrêté du 28 décembre 1995, art. 1er.) Au livre Ier, deuxième partie, titre II, le chapitre II est complété d'une section VII quater B intitulée : << Taxe parafiscale forfaitaire sur les activités agricoles >> qui comprend l'article 159 AL quater-0 B ainsi rédigé : << Art. 159 AL quater-0 B. - Le taux de la taxe prévue à l'article 363 DA de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 500 F pour l'année 1996. >> (Arrêté du 28 décembre 1995, art. 1er.) Article 159 AL quater A Cet article est disjoint. (Décret no 96-81 du 24 janvier 1996, art. 4.) Article 159 AL sexies Cet article est disjoint. (Décret no 96-82 du 24 janvier 1996, art. 4.) Article 159 AP Cet article est ainsi modifié : Les tarifs de : << 2,47 F >>, << 1,60 F >> et << 0,73 F >> sont remplacés respectivement par les tarifs de : << 2,60 F >>, << 1,69 F >> et << 0,77 F >> ; Chaque membre de l'énumération est précédé respectivement des lettres << a >>, << b >> et << c >>. (Arrêté du 28 décembre 1995, art. 1er.) Article 159 quinquies A Le II est ainsi modifié : Les mots << à compter du 1er février 1995 >> sont remplacés par les mots << pour 1996 >> ; La somme de << 10 F >> est remplacée par la somme de << 15 F >> ; Les mots : << entre le 1er février 1995 et le 31 décembre 1995 >> sont remplacés par les mots : << entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1996 >>. (Arrêté du 2 novembre 1995, art. 1e.) Article 167 Cet article est ainsi modifié : Au 1, les mots : << L'Office national de la navigation >> sont remplacés par les mots : << Voies navigables de France >> ; Au 2, les mots : << l'Imprimerie nationale >> deviennent sans objet. (Décret no 91-696 du 18 juillet 1991, art. 29-4o et loi no 93-1419 du 31 décembre 1993, art. 1er.) Article 170 Au dix-septième membre de l'énumération figurant à cet article, les mots : << l'Office national de la navigation >> sont remplacés par les mots : << Voies navigables de France >>. (Décret no 91-696 du 18 juillet 1991, art. 29-4o.) Article 192 bis Le mot << continentale >> est remplacé par le mot << métropolitaine >>. (Arrêté du 16 juillet 1982.) Article 194 Au premier alinéa, le mot << continentale >> est remplacé par le mot << métropolitaine >>. (Arrêté du 24 août 1976.)