1. Les coquillages de la famille des pectinidés, lorsqu'ils sont présentés en conserve, semi-conserve ou à l'état surgelé, doivent être commercialisés soit sous la dénomination "saint-jacques" complétée du nom scientifique de l'espèce et du pays d'origine, soit sous la dénomination "saint-jacques" complétée seulement du nom scientifique de l'espèce lorsque le pays d'origine figure déjà en caractères bien apparents sur la même face de l'étiquette que la dénomination.
Arrêté du 26 juin 1996 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 30 juin 1996.
TexteArrêté du 26 juin 1996
IdentifiantLEGIARTI000006626989
Texte parentLEGITEXT000005621279
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