Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 26 juin 1996 relatif aux dénominations de vente admises des pectinidés

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 juin 1996
NatureArrêté
Signé le26 juin 1996
Publié le30 juin 1996
Articles5 articles en vigueur
NORFCEC9600114A
IdentifiantLEGITEXT000005621279
RéférenceArrêté du 26 juin 1996 relatif aux dénominations de vente admises des pectinidés, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Vu le code de la consommation ;

Vu la loi no 75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française ;

Vu le décret no 55-241 du 10 février 1955 portant application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne le commerce des conserves et semi-conserves, et notamment son article 8 ;

Vu le décret no 64-949 du 9 septembre 1964 portant application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne les produits surgelés, et notamment son article 7 ;

Vu le décret no 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000006626989

1. Les coquillages de la famille des pectinidés, lorsqu'ils sont présentés en conserve, semi-conserve ou à l'état surgelé, doivent être commercialisés soit sous la dénomination "saint-jacques" complétée du nom scientifique de l'espèce et du pays d'origine, soit sous la dénomination "saint-jacques" complétée seulement du nom scientifique de l'espèce lorsque le pays d'origine figure déjà en caractères bien apparents sur la même face de l'étiquette que la dénomination.

Article 2 LEGIARTI000006627000

1. Les mentions prévues à l'article 1er peuvent être remplacées par la dénomination "pétoncle" lorsqu'il s'agit de pectinidés appartenant aux espèces Chlamys varia et Chlamys opercularis ou le terme "vanneau" lorsqu'il s'agit de l'espèce Chlamys opercularis.

Article 3 LEGIARTI000006627008

1. Les emballages et étiquettes conformes aux dispositions de la réglementation antérieure pourront continuer à être utilisés pendant un délai de trois mois à compter de la publication du présent arrêté.

Article 4 LEGIARTI000006627009

1. L'arrêté du 22 mars 1993 modifié relatif aux noms officiels et aux dénominations de vente admises des pectinidés est abrogé.

Article 5 LEGIARTI000006626980

1. Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'alimentation et le directeur des pêches maritimes et des cultures marines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 juin 1996.

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Yves Galland Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 juin 1996).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005621279, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.