Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu le code de la consommation ;
Vu la loi no 75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française ;
Vu le décret no 55-241 du 10 février 1955 portant application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne le commerce des conserves et semi-conserves, et notamment son article 8 ;
Vu le décret no 64-949 du 9 septembre 1964 portant application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne les produits surgelés, et notamment son article 7 ;
Vu le décret no 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000001407240
Art. 1er. - Les coquillages de la famille des pectinidés, lorsqu'ils sont présentés en conserve, semi-conserve ou à l'état surgelé, doivent être commercialisés soit sous la dénomination << saint-jacques >> complétée du nom scientifique de l'espèce et du pays d'origine, soit sous la dénomination << saint-jacques >> complétée seulement du nom scientifique de l'espèce lorsque le pays d'origine figure déjà en caractères bien apparents sur la même face de l'étiquette que la dénomination.
Article (sans numéro) JORFARTI000002385810
Art. 2. - Les mentions prévues à l'article 1er peuvent être remplacées par la dénomination << pétoncle >> lorsqu'il s'agit de pectinidés appartenant aux espèces Chlamys varia et Chlamys opercularis ou le terme << vanneau >> lorsqu'il s'agit de l'espèce Chlamys opercularis.
Article (sans numéro) JORFARTI000002181100
Art. 3. - Les emballages et étiquettes conformes aux dispositions de la réglementation antérieure pourront continuer à être utilisés pendant un délai de trois mois à compter de la publication du présent arrêté.
Article (sans numéro) JORFARTI000001790780
Art. 4. - L'arrêté du 22 mars 1993 modifié relatif aux noms officiels et aux dénominations de vente admises des pectinidés est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001793267
Art. 5. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'alimentation et le directeur des pêches maritimes et des cultures marines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juin 1996.
Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Yves Galland Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur
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