Décret n°96-586 du 25 juin 1996 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-586 du 25 juin 1996
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires concernant le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire.
IdentifiantLEGIARTI000006482423
Texte parentLEGITEXT000005621283
Référencearticle 10 du décret n°96-586 du 25 juin 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - Les dispositions de l'article 48 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes : << Art. 48. - Lorsque six nominations ont été prononcées par voie de concours dans le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire, un conseiller d'administration scolaire et universitaire est nommé soit parmi les attachés principaux d'administration scolaire et universitaire de première classe, soit parmi les attachés principaux d'administration scolaire et universitaire de seconde classe qui ont atteint au 1er janvier de l'année de nomination au moins le 4e échelon de leur classe et qui justifient à cette même date d'au moins deux années d'ancienneté dans le grade. Les intéressés doivent avoir été inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire nationale. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006482423, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.