Article 1 LEGIARTI000006482418
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, du ministre délégué à la jeunesse et aux sports et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;
Vu le décret no 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire ;
Vu le décret no 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration ;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ;
Vu les avis du comité technique paritaire ministériel en date du 2 mai 1995 et du 7 novembre 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué à la jeunesse et aux sports et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. Les attachés principaux d'administration scolaire et universitaire régis par le décret du 3 décembre 1983 susvisé, en fonctions au 1er août 1995, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTEGRATION | ANCIENNETE |
Attaché principal | Attaché principal | |
5e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois |
4e échelon | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 3e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 2e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
2. Les services accomplis par ces agents dans le grade d'attaché principal sont assimilés à des services accomplis en qualité d'attaché principal de 2e classe.
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION |
Attaché principal | Attaché principal |
5e échelon | 6e échelon |
4e échelon | 5e échelon |
3e échelon | 4e échelon |
2e échelon | 3e échelon |
1er échelon | 2e échelon |
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.
1. Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions de l'article 31 du décret du 3 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, les fonctionnaires qui étaient classés dans un grade provisoire de secrétaire en chef ou un grade assimilé d'un autre corps de catégorie B sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés dans un grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou un grade assimilé.
1. Les fonctionnaires de catégorie B nommés dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire au grade d'attaché entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à bénéficier des conditions de reclassement prévues à l'article 31 du décret du 3 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
1. Les représentants du grade d'attaché principal d'administration scolaire et universitaire aux commissions administratives paritaires sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat. Ils exercent les compétences des représentants des attachés principaux d'administration scolaire et universitaire de 1re classe et des attachés principaux d'administration scolaire et universitaire de 2e classe.
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les conseillers d'administration scolaire et universitaire hors classe régis par le décret du 3 décembre 1983 susvisé sont reclassés conformément aux dispositions du tableau ci-dessous :
2. ANCIENNE situation
3. NOUVELLE situation
4. ANCIENNETÉ d'échelon
5. 3e échelon
6. 4e échelon
7. Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
8. 2e échelon
9. 3e échelon
10. 2/3 de l'ancienneté acquise.
11. 1er échelon
12. 2e échelon
13. 3/4 de l'ancienneté acquise.
1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-dessous :
2. ANCIENNE SITUATION
3. NOUVELLE SITUATION
4. Conseiller d'administration scolaire
5. et universitaire hors classe
6. Conseiller d'administration scolaire
7. et universitaire hors classe
8. 3e échelon
9. 4e échelon
10. 2e échelon
11. 3e échelon
12. 1er échelon
13. 2e échelon
14. Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.
1. Les secrétaires généraux d'administration scolaire et universitaire régis par le décret du 3 décembre 1983 susvisé sont reclassés conformément aux dispositions du tableau ci-dessous :
2. ANCIENNE situation
3. NOUVELLE situation
4. ANCIENNETÉ d'échelon
5. 4e échelon :
6. - après 2 ans 6 mois
7. 5e échelon
8. Ancienneté maintenue au-delà de 2 ans 6 mois.
9. 4e échelon :
10. - avant 2 ans 6 mois
11. 4e échelon
12. Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.
13. 3e échelon
14. 3e échelon
15. Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans 6 mois.
16. 2e échelon :
17. - après 1 an 6 mois
18. 3e échelon
19. Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.
20. 2e échelon :
21. - avant 1 an 6 mois
22. 2e échelon
23. Ancienneté majorée de 6 mois dans la limite de 1 an 6 mois.
24. 1er échelon :
25. - après 1 an
26. 2e échelon
27. Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
28. 1er échelon :
29. - avant 1 an
30. 1er échelon
31. Ancienneté acquise.
1. Le présent décret prend effet à compter du 1er août 1995, à l'exception des articles 9 et 11.
Fait à Paris, le 25 juin 1996.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports, Guy Drut Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 juillet 1996).