Décret n°96-586 du 25 juin 1996 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er août 1995.

TexteDécret n°96-586 du 25 juin 1996
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires concernant le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire.
IdentifiantLEGIARTI000006482433
Texte parentLEGITEXT000005621283
Référencearticle 4 du décret n°96-586 du 25 juin 1996 (version du 1er août 1995)Légifrance →

1. Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions de l'article 31 du décret du 3 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, les fonctionnaires qui étaient classés dans un grade provisoire de secrétaire en chef ou un grade assimilé d'un autre corps de catégorie B sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés dans un grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou un grade assimilé.

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