Décret n°96-586 du 25 juin 1996 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-586 du 25 juin 1996
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires concernant le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire.
IdentifiantLEGIARTI000006482427
Texte parentLEGITEXT000005621283
Référencearticle 14 du décret n°96-586 du 25 juin 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 14. - Les dispositions de l'article 52 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes : << Art. 52. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue d'une promotion au grade de conseiller d'administration scolaire et universitaire hors classe, après avis de la commission administrative paritaire nationale, les conseillers d'administration scolaire et universitaire comptant au moins un an d'ancienneté au 9e échelon de la classe normale et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins quatre ans d'ancienneté dans leur grade. >> Chapitre IV Dispositions permanentes concernant l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006482427, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.