Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°96-586 du 25 juin 1996
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires concernant le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire.
IdentifiantLEGIARTI000006482425
Texte parentLEGITEXT000005621283
Référencearticle 12 du décret n°96-586 du 25 juin 1996Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 12. - Il est inséré entre l'article 50 et l'article 51 du même décret un article 50-1 ainsi rédigé : << Art. 50-1. - Les personnels qui avaient atteint dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal de la classe normale du corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire sont classés au dernier échelon de cette classe avec maintien de leur ancienneté d'échelon. Ils conservent, à titre personnel, leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal. >>
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