Loi n°96-588 du 1 juillet 1996 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°96-588 du 1 juillet 1996
IdentifiantLEGIARTI000006512592
Texte parentLEGITEXT000005621288
Référencearticle 10 de la loi n°96-588 du 1 juillet 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10-1. - Sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'éliminer d'un marché ou d'empêcher d'accéder à un marché une entreprise ou l'un de ses produits. << Les coûts de commercialisation comportent également et impérativement tous les frais résultant des obligations légales et réglementaires liées à la sécurité des produits. << Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de revente en l'état, à l'exception des enregistrements sonores reproduits sur supports matériels. >> Art. 6. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 11 de la même ordonnance, les mots : << des articles 7 et 8 >> sont remplacés par les mots : << des articles 7, 8 ou 10-1 >>. Art. 7. - A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 22 de la même ordonnance, les mots : << qui peuvent dans les quinze jours demander le renvoi au conseil >> sont supprimés. Art. 8. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 26 de la même ordonnance, les mots : << aux articles 7 et 8 >> sont remplacés par les mots : << aux articles 7, 8 et 10-1 >>. Art. 9. - L'article 28 de la même ordonnance est ainsi rétabli : << Art. 28. - Toute publicité à l'égard du consommateur, diffusée sur tout support ou visible de l'extérieur du lieu de vente, mentionnant une réduction de prix ou un prix promotionnel sur les produits alimentaires périssables doit préciser la nature et l'origine du ou des produits offerts et la période pendant laquelle est maintenue l'offre proposée par l'annonceur. << Toute infraction aux dispositions du premier alinéa est punie d'une amende de 100 000 F. << Lorsque de telles opérations promotionnelles sont susceptibles, par leur ampleur ou leur fréquence, de désorganiser les marchés, un arrêté interministériel ou, à défaut, préfectoral fixe, pour les produits concernés, la périodicité et la durée de telles opérations. << La cessation de la publicité réalisée dans des conditions non conformes aux dispositions du présent article peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation. >> Art. 10. - I. - Au troisième alinéa de l'article 31 de la même ordonnance, les mots : << ainsi que tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de la vente ou de la prestation de services, quelle que soit leur date de règlement >> sont remplacés par les mots : << ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture >>. II. - Le quatrième alinéa de l'article 31 de la même ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée : << Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006512592, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.