Loi n°96-589 du 2 juillet 1996 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 3 juillet 1996.

TexteLoi n°96-589 du 2 juillet 1996
IdentifiantLEGIARTI000006404544
Texte parentLEGITEXT000005621292
Référencearticle 2 de la loi n°96-589 du 2 juillet 1996 (version du 3 juillet 1996)Légifrance →

1. Les dépenses ordinaires et les dépenses en capital en autorisations de programme et en crédits de paiement, inscrites en loi de finances initiale du ministère de la défense, s'élèveront au cours de chacune des années de la loi de programmation à 185 milliards de francs constants, exprimés en francs 1995, à hauteur de 99 milliards de francs pour le titre III et de 86 milliards de francs pour les titres V et VI.

2. Ces montants seront actualisés chaque année par application de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenu par la loi de finances pour chacune des années considérées.

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