Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 · Article

Article 103

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°96-597 du 2 juillet 1996
Rattachement
Chapitre III : Dispositions d'application.
  1. Titre VII : Dispositions diverses
  2. Chapitre III : Dispositions d'application.
IdentifiantLEGIARTI000006710683
Texte parentLEGITEXT000005621300
Référencearticle 103 de la loi n°96-597 du 2 juillet 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 103. - L'article 47 ter de la loi no 83-1 du 3 janvier 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : << Lorsqu'un intermédiaire teneur de compte ou conservateur procède au dénouement d'une opération, par livraison de titres contre règlement d'espèces, en se substituant à son client défaillant, il peut se prévaloir des dispositions du présent article ; il acquiert alors la pleine propriété des titres ou des espèces reçus de la contrepartie. Les dispositions de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ne font pas obstacle à l'application du présent article. Aucun créancier du client défaillant ne peut opposer un droit quelconque sur ces titres ou espèces. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006710683, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.