Texte consolidé · Loi

Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 juillet 1996
NatureLoi
Signé le2 juillet 1996
Publié le4 juillet 1996
Articles29 articles en vigueur
NORECOX9500164L
IdentifiantLEGITEXT000005621300
RéférenceLoi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Titre Ier : La prestation de services d'investissement

Chapitre II : Les prestataires de services d'investissement

Section 2 : Agrément.

Article 10 LEGIARTI000006709241

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006709294

1. I. et II. - (paragraphes abrogés).

2. III. - Les articles 23 à 25 de la loi n° 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier sont abrogés.

Article 17 LEGIARTI000006709301

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 LEGIARTI000006709330

1. a modifié les dispositions suivantes

Section 4 : Organisation de la profession.

Article 24 LEGIARTI000006709391

1. I. - (abrogé).

2. II. - (paragraphe modificateur).

Titre II : Les marchés financiers

Article 53 LEGIARTI000006709735

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre Ier : Le Conseil des marchés financiers

Section 2 : Attributions relatives à la réglementation.

Article 34 LEGIARTI000006709595

1. Un décret prévoit la date et les conditions dans lesquelles il est mis fin au relevé quotidien du hors-cote.

2. La procédure prévue au troisième alinéa (2°) de l'article 33 est applicable jusqu'à la date fixée par le décret prévu au premier alinéa et à compter de la date de publication de la présente loi aux sociétés dont les actions ont figuré une fois au moins au relevé quotidien du hors-cote pendant la période comprise entre le 1er janvier 1995 et la date de publication de la présente loi.

3. A compter de la date de publication de la présente loi, seuls les titres émis par les sociétés visées ci-dessus peuvent figurer au relevé quotidien du hors-cote.

Titre III : Les obligations et le contrôle des prestataires de services d'investissement

Article 55 LEGIARTI000006709819

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 56 LEGIARTI000006709826

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre II : Le contrôle des prestataires de services d'investissement

Article 72 LEGIARTI000006710108

1. a modifié les dispositions suivantes

Section 2 : Compétences de l'Autorité des marchés financiers.

Article 71 LEGIARTI000006710068

1. I., II., III. et IV. - (paragraphes abrogés).

2. V. - Les personnes sanctionnées en application du présent article peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.

Nota : Cet alinéa sera abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code monétaire et financier (cf. art. 4 II de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000, publiée au Journal officiel du 16 décembre 2000).

Article 71-2 LEGIARTI000048539766

1. Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions de la présente loi commise par un commissaire aux comptes d'une société de gestion de portefeuille ou d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, d'une société d'investissement à capital variable, ou d'un fonds commun de placement, ou lorsqu'elle considère que les conditions d'indépendance nécessaires au bon déroulement de la mission de ce commissaire aux comptes ne sont pas remplies, l'Autorité des marchés financiers peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article L. 821-50 du code de commerce.

2. L'Autorité des marchés financiers peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. A cette fin, l'Autorité des marchés financiers peut communiquer tous les renseignements nécessaires à la bonne information de cette autorité.

Nota : Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Titre VII : Dispositions diverses

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la Commission des opérations de bourse.

Article 89 LEGIARTI000006710336

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 90 LEGIARTI000006710340

1. Par exception aux dispositions des deuxième et quatorzième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 précitée :

2. - les mandats en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi prennent fin à la date de la première réunion de la commission qui suit les nominations effectuées en conformité avec les dispositions du II de l'article 89 de la présente loi ;

3. - les nominations prononcées depuis quatre ans à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas prises en compte pour l'application des règles relatives au renouvellement des mandats fixées à l'article 2 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 précitée.

Nota : Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° : 1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ; 2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Chapitre II : Dispositions de coordination.

Article 91 LEGIARTI000006710357

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 92 LEGIARTI000006710366

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 93 LEGIARTI000006710376

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 94 LEGIARTI000006710384

1. I. - La loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs est abrogée. Les modifications effectuées par cette loi dans d'autres lois ou codes demeurent valides.

2. II. - (paragraphe modificateur).

3. III. - L'article 44 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant certaines dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables et des opérations de bourse est abrogé.

Article 95 LEGIARTI000006710396

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 96 LEGIARTI000006710421

1. I., II. et IV. *paragraphes modificateurs*.

2. III. - Dans les textes législatifs en vigueur non visés ci-dessus et les textes réglementaires, les dispositions applicables de manière identique à la cote officielle ou au second marché d'une bourse de valeurs s'appliquent aux marchés réglementés régis par la présente loi.

Chapitre III : Dispositions d'application.

Article 97 LEGIARTI000006710469

1. I. - Les personnes morales autorisées à fournir, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un service d'investissement visé à l'article 4 sont dispensées, pour l'exercice de ce service, des procédures prévues à l'article 11 et bénéficient des dispositions des articles 75 et 78.

2. Elles devront mettre leurs statuts en harmonie avec la présente loi et effectuer, avant le 31 décembre 1996, une déclaration d'activité au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qui en publie la liste dans les conditions définies à l'article 76. Pour établir cette liste, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement apprécie la réalité matérielle des informations contenues dans ces déclarations. Le cas échéant, il peut les faire rectifier. La Commission des opérations de bourse exerce à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises d'investissement exerçant, à titre principal, les activités définies au d de l'article 4 les attributions confiées au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement au présent alinéa.

3. Les personnes morales figurant sur les listes établies par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et par la Commission des opérations de bourse sont réputées avoir obtenu l'agrément visé à l'article 11 pour les services concernés.

4. A défaut de déclaration, elles doivent cesser de fournir les services d'investissement visés à l'article 4.

5. II. - Les sociétés de gestion visées à l'article 12 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée mettent également leurs statuts, leur organisation et leurs moyens en harmonie avec la présente loi ; elles effectuent une déclaration d'activité et déposent une demande d'agrément auprès de la Commission des opérations de bourse avant le 31 décembre 1996. Elles poursuivent leur activité jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande.

6. III. - Les sociétés de gestion régies par l'article 23 de la loi n° 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier reçoivent de plein droit la qualité de sociétés de gestion de portefeuille et sont dispensées de la procédure prévue à l'article 15 de la présente loi.

7. IV. - Les maisons de titres régies par le troisième alinéa du 2 de l'article 18 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'autorité et au contrôle des établissements de crédit doivent opter, avant le 1er janvier 1998, pour le statut d'entreprise d'investissement, prévu par la présente loi, ou pour celui d'établissement de crédit.

8. Elles doivent notifier leur choix au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. A défaut de notification de leur part à l'issue du délai d'option, elles sont réputées prendre le statut d'entreprise d'investissement.

9. Lorsqu'elles optent pour le statut d'entreprise d'investissement, les maisons de titres sont réputées recevoir l'agrément pour exercer l'ensemble des services d'investissement visés à l'article 4. Elles doivent satisfaire toutes les exigences, notamment en matière de fonds propres, inhérentes à ce statut.

10. Lorsqu'elles optent pour le statut d'établissement de crédit, les maisons de titres sont soumises à la procédure visée à l'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. Elles sont également réputées avoir reçu l'agrément pour exercer l'ensemble des services d'investissement visés à l'article 4 de la présente loi à condition de satisfaire toutes les exigences, notamment en matière de fonds propres, inhérentes à ce statut.

11. V. (paragraphe modificateur).

12. VI. - La présente loi ne fait pas obstacle au maintien des conventions collectives en vigueur à la date de publication de la présente loi.

13. VII. - (abrogé).

14. VIII. - Les appellations de "société de bourse" et d'"agent des marchés interbancaires" ne peuvent être utilisées que par les personnes agréées en cette qualité à la date de publication de la présente loi.

Nota : Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° : 1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ; 2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Article 98 LEGIARTI000006710510

1. Le Conseil des marchés financiers exerce les compétences dévolues au Conseil des bourses de valeurs et au Conseil du marché à terme par les dispositions législatives en vigueur non abrogées par la présente loi.

2. Jusqu'à la publication au Journal officiel de la République française de l'avis concernant l'installation du Conseil des marchés financiers, le Conseil des bourses de valeurs et le Conseil du marché à terme exercent dans leur composition à la date de la publication de la présente loi les compétences qui leur sont dévolues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur à la même date.

3. A compter de cette publication, le Conseil des marchés financiers est subrogé dans les droits et obligations respectifs du Conseil des bourses de valeurs visé à l'article 5 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 précitée et du Conseil des marchés à terme visé à l'article 5 de la loi du 28 mars 1885 précitée.

Article 99 LEGIARTI000006710538

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 100 LEGIARTI000006710576

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 101 LEGIARTI000006710624

1. Un rapport sur les conditions d'application de la présente loi sera remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 31 décembre 1998.

2. Ce rapport précisera, notamment, les difficultés soulevées par l'intervention en France de personnes physiques agréées en tant qu'entreprises d'investissement dans leur Etat d'origine. Il précisera également les conséquences de la présente loi quant à l'évolution des maisons de titres, ainsi qu'à l'application des mesures relatives au hors-cote.

Article 102 LEGIARTI000006710670

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 103 LEGIARTI000006710683

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 104 LEGIARTI000006710690

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 105 LEGIARTI000006710702

1. a modifié les dispositions suivantes

Fait à Paris, le 2 juillet 1996.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Alain Juppé Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis

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