RattachementSection 2 : Compétences de l'Autorité des marchés financiers.
Titre III : Les obligations et le contrôle des prestataires de services d'investissement
Chapitre II : Le contrôle des prestataires de services d'investissement
Section 2 : Compétences de l'Autorité des marchés financiers.
IdentifiantLEGIARTI000048539766
Texte parentLEGITEXT000005621300
Référencearticle 71-2 de la loi n°96-597 du 2 juillet 1996 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions de la présente loi commise par un commissaire aux comptes d'une société de gestion de portefeuille ou d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, d'une société d'investissement à capital variable, ou d'un fonds commun de placement, ou lorsqu'elle considère que les conditions d'indépendance nécessaires au bon déroulement de la mission de ce commissaire aux comptes ne sont pas remplies, l'Autorité des marchés financiers peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article L. 821-50 du code de commerce.
2. L'Autorité des marchés financiers peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. A cette fin, l'Autorité des marchés financiers peut communiquer tous les renseignements nécessaires à la bonne information de cette autorité.
Nota : Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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