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Décret no 98-1016 du 9 novembre 1998 relatif au recours par le Conseil des marchés financiers à des corps de contrôle extérieurs

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 novembre 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 novembre 1998
NatureDécret
Signé le9 novembre 1998
Publié le10 novembre 1998
PublicationJORF n°261 du 10 novembre 1998
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOT9820098D
IdentifiantJORFTEXT000000208064
RéférenceDécret no 98-1016 du 9 novembre 1998 relatif au recours par le Conseil des marchés financiers à des corps de contrôle extérieurs, JO du 10 novembre 1998, NOR ECOT9820098DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, notamment ses articles 218 et suivants ;

Vu la loi no 83-1 du 3 janvier 1983 modifiée sur le développement des investissements et relative à l'épargne, notamment son article 29 ;

Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses articles 20 à 22 et 37 à 49 ;

Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, modifiée par la loi no 98-546 du 2 juillet 1998, notamment son article 67 ;

Vu l'ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;

Vu l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001619602

Art. 1er. - En application du quatrième alinéa du I de l'article 67 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée, le Conseil des marchés financiers peut, pour le contrôle des prestataires de services d'investissement, et dans la limite de leur activité de services d'investissement :

1o Demander à la Commission des opérations de bourse de mettre à sa disposition un ou plusieurs enquêteurs ;

2o Solliciter le concours du secrétariat général de la commission bancaire ;

3o Recourir aux organes centraux mentionnés à l'article 20 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée pour les prestataires affiliés à ces derniers ;

4o Recourir à un dépositaire central mentionné au deuxième alinéa de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1983 susvisée pour les prestataires adhérents à ce dépositaire ;

5o Recourir à des experts-comptables ou des commissaires aux comptes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001236516

Art. 2. - Lorsque les enquêteurs de la Commission des opérations de bourse sont mis à la disposition du Conseil des marchés financiers, les contrôles qu'ils effectuent s'exercent sous l'autorité de celui-ci.

Lorsque le secrétariat général de la commission bancaire apporte son concours au Conseil des marchés financiers, il reçoit de celui-ci mandat d'effectuer une mission de contrôle pour son compte et d'exercer ses prérogatives ; le mandat précise l'identité de la ou des personnes à contrôler ainsi que l'objet et l'étendue du contrôle.

Les conditions de mise en oeuvre du présent article font l'objet de conventions entre le président du Conseil des marchés financiers, d'une part, et le président de la Commission des opérations de bourse ou le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, d'autre part.

Article (sans numéro) JORFARTI000001712532

Art. 3. - Lorsque le Conseil des marchés financiers décide de recourir à l'une des personnes mentionnées aux 3o, 4o ou au 5o de l'article 1er, il lui donne mandat d'effectuer une mission de contrôle pour son compte et d'exercer ses prérogatives ; le mandat précise l'identité de la ou des personnes à contrôler, les modalités du contrôle et les délais impartis.

Article (sans numéro) JORFARTI000002402761

Art. 4. - Le Conseil des marchés financiers, avant de recourir, en application du 5o de l'article 1er, à un expert-comptable ou à un commissaire aux comptes, s'assure de l'indépendance de ce dernier à l'égard de la personne dont le contrôle est envisagé. A cette fin, il demande à l'expert-comptable ou au commissaire aux comptes de l'informer de l'ensemble de ses relations commerciales avec cette personne au cours des trois précédentes années.

Il ne peut confier une mission de contrôle en application du 5o de l'article 1er en cas de conflit d'intérêts, notamment si l'expert-comptable ou le commissaire aux comptes ont déjà contrôlé ou conseillé les personnes concernées sur les services ou transactions en cause.

Article (sans numéro) JORFARTI000001813334

Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 novembre 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000208064, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).