Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 · Article

Article 55

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°96-597 du 2 juillet 1996
RattachementTitre III : Les obligations et le contrôle des prestataires de services d'investissement
IdentifiantLEGIARTI000006709819
Texte parentLEGITEXT000005621300
Référencearticle 55 de la loi n°96-597 du 2 juillet 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 55. - I. - A l'article 33 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, il est inséré un 10o ainsi rédigé : << 10o Les règles applicables à l'organisation comptable, aux mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne. >> II. - Il est inséré, après l'article 33 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, un article 33-1 ainsi rédigé : << Art. 33-1. - Le comité de la réglementation bancaire et financière établit également, concernant les prestataires de services d'investissement définis à l'article 6 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, après avis du Conseil des marchés financiers et sous réserve des attributions de la Commission des opérations de bourse relatives aux sociétés de gestion de portefeuille définies par cette même loi, la réglementation concernant : << 1o Le montant du capital exigé en fonction des services qu'entend exercer le prestataire de services d'investissement ; << 2o Les normes définies aux 5o à 7o, 10o et, le cas échéant, 8o de l'article 33. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006709819, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.